Article L124-4-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-15 (VD), Code du travail - art. L1251-14 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 83 () JORF 26 juillet 1985

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1989, 86-40.668, Publié au bulletin
Rejet

Si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles, en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés .

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, formation·
  • Rapports avec le salarié·
  • Travail réglementation·
  • Engagement à l'essai·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Période d'essai·
  • Mode de calcul·
  • Entrepreneur·
  • Durée du contrat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que l'omission, dans le contrat de mission, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE l'article L.124-4 du code du travail prévoit que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il doit comporter : 1°) la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L 124-3, […] qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat n° 248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, […]

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Indemnité de fin de mission·
  • Mentions obligatoires·
  • Conditions de forme·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Mentions·
  • Sociétés·
  • Salariée

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00811
Infirmation

[…] Y Z reprend et précise devant la cour ses moyens et prétentions de première instance aux fins de voir dire que, compte tenu des documents contractuels confus que la société Crit lui a fait souscrire, la période d'essai était limitée à cinq jours – soit contractuellement soit par application de l'article L.124-4-1 du code du travail – en sorte que l'essai était terminé lors de la rupture de la relation de travail par la société Crit, la dite rupture devant être dite abusive et entraînant les conséquences édictées à l'article L.122-3-8 même code ; il en tire toutes conséquences pécuniaires utiles, […]

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Qualification·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Mission·
  • Entreprise·
  • Fins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).