Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL
Article L124-4-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention collective ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
Commentaires • 7
[…] l'article L . 124 -4-4 du code du travail sont ainsi rédigés : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. […] Code du travail (1) Partie législative Article L . 1242-1 Article L . 1242-3 Article L […]
Lire la suite…L'article L 124-4-4 du code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. […] Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d'avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, sur l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail, sur les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et sur l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail.
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[…] Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;
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3. Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02431
[…] De même, l'interruption qui est intervenue le 28 octobre 2005 à l'initiative de l'entreprise de l'entreprise de travail temporaire de cette deuxième mission qui devait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2005, a privé Monsieur X Y du travail qui lui était promis jusqu'à cette date, de sorte qu'il a droit pour toute la période du 29 octobre 2005 au 31 décembre 2005 à un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement d'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 124-4-4 du Code du travail.
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L'article L 124-4-4 du Code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cette décision de la société d'intérim est donc fondée. Quelles sont les mesures qui encadrent les emplois en 4/5ème ?
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