Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
Commentaires • 7
[…] l'article L . 124 -4-4 du code du travail sont ainsi rédigés : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. […] Code du travail (1) Partie législative Article L . 1242-1 Article L . 1242-3 Article L […]
Lire la suite…, sociale et syndicale (L. 451-3 code du travail), les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés (L. 225-33 code du commerce). […] Cette garantie concerne toutes les sommes dues aux salariés en exécution de contrat de travail: le salaire et ses accessoires – par ex.: les commissions sur les chiffres d'affaires (article L. 143-10 code du travail), l'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés (article L. 143-11 code du travail), des indemnités de licenciements, de précarité d'emploi (l'article L. 124-4-4 code du travail), les indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, sur l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail, sur les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et sur l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail.
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[…] Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;
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3. Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02431
[…] De même, l'interruption qui est intervenue le 28 octobre 2005 à l'initiative de l'entreprise de l'entreprise de travail temporaire de cette deuxième mission qui devait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2005, a privé Monsieur X Y du travail qui lui était promis jusqu'à cette date, de sorte qu'il a droit pour toute la période du 29 octobre 2005 au 31 décembre 2005 à un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement d'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 124-4-4 du Code du travail.
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L'article L 124-4-4 du Code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cette décision de la société d'intérim est donc fondée. Quelles sont les mesures qui encadrent les emplois en 4/5ème ?
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