Article L124-4-4 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-32 (VD), Code du travail - art. L1251-33 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 125 () JORF 18 janvier 2002

Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
1° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre du 3° de l'article L. 124-2-1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit ;
2° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L. 124-21 ;
3° Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
10 textes citent l'article

Commentaires7


1Emploi à temps partiel
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L'article L 124-4-4 du Code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cette décision de la société d'intérim est donc fondée. Quelles sont les mesures qui encadrent les emplois en 4/5ème ?

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2/tmp/tmprvdx9cfh
Berthelot · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

[…] l'article L . 124 -4-4 du code du travail sont ainsi rédigés : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. […] Code du travail (1) Partie législative ­ Article L . 1242-1 ­ Article L . 1242-3 ­ Article L […]

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3Travail : emploi à temps partiel
www.murielle-cahen.fr

L'article L 124-4-4 du code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. […] Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d'avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63

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Décisions55


1Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2006, n° 06/00556
Infirmation

[…] Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, sur l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail, sur les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et sur l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail.

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  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Période d'essai·
  • Provision·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Référé

2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02431
Infirmation

[…] De même, l'interruption qui est intervenue le 28 octobre 2005 à l'initiative de l'entreprise de l'entreprise de travail temporaire de cette deuxième mission qui devait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2005, a privé Monsieur X Y du travail qui lui était promis jusqu'à cette date, de sorte qu'il a droit pour toute la période du 29 octobre 2005 au 31 décembre 2005 à un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement d'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 124-4-4 du Code du travail.

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  • Frais de déplacement·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Paye·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 01-46.877, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;

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  • Conclusion d'un contrat à durée indéterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Indemnité de fin de contrat·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Indemnisation·
  • Définition·
  • Expiration·
  • Exclusion
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