Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 21 () JORF 14 juillet 1990
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entrepreneur de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
Commentaires • 13
Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. […]
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[…] DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 novembre 2016 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 9 décembre 2016. […] . condamner la société MECA PLUS à la garantir des conséquences de la faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L 412-6 du Code de la sécurité sociale et L 124-4-6 du Code du travail et condamner E F ou à défaut la société MECA PLUS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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- Faute inexcusable·
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- Préjudice corporel
[…] La S.A.S. ADIA fait également valoir qu'il doit être fait application de l'article L 124-4-6 du code du travail et que, la société utilisatrice étant placée en liquidation judiciaire, la charge de l'appel en garantie pèse sur l'assureur de celle-ci.
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- Victime·
- Arrêt de travail
3. Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 06/01180
[…] qu'il n'est pas établi qu'au cas particulier, l'employeur lui aurait donné toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur sa sécurité, telle que le prévoit l'article L. 231-3-1 du Code du travail, alors même que tous les contrats de prestations de service signés successivement par la Société d'intérim et la société SOLATEL, en ce qui concerne Monsieur E R, portent la mention en italique suivante : 'FORMATION SECURITE POSTE DE TRAVAIL ASSUREE PAR ENTREPRISE UTILISATRICE S'IL Y A LIEU'; que cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail, […]
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- Partie
En ce qui concerne les deux contrats, il s'agit : - du contrat de mise à disposition, contrat commercial qui lie la société de travail temporaire à la société utilisatrice (article L.124-3 du Code du Travail) ; - du contrat de mission, qui lui succède et qui lie l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire (article L.124-4 du Code du Travail). […] é au regard de l'article L.124-3 du Code du Travail, c'est-à-dire en ce qui concerne les obligations de fond (déclaration du salaire de référence, motif de recours, etc... ). […] ;té utilisatrice compte-tenu de l'article L.124-7 du Code du Travail. […] , toutes deux sanctionnées par des dommages et intérêts mais pas par la requalification opposable à la seule société utilisatrice compte-tenu de l'article L.124-7 du Code du Travail.
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