Article L124-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1982
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-2 (T), Code du travail - art. L1251-28 (VD), Code du travail - art. L1251-27 (VD), Code du travail - art. L1251-26 (VD), Code du travail - art. D124-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 129 () JORF 18 janvier 2002

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 23 septembre 2014
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Décisions56


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 mars 2018, n° 16/04040
Infirmation partielle

[…] L 3225 BETTEMBOURG LUXEMBOURG […] Sur ce point, l'article L124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L124-5 paragraphe 2. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année.

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2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02431
Infirmation

[…] Des dispositions de l'article L. 124-5 du Code du travail, il résulte que le contrat de travail temporaire ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave ou force majeure, de sorte que dans tous les autres cas de rupture à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire, celle-ci doit garantir au salarié le montant de la rémunération restant à échoir y compris l'indemnité de fin de mission, en lui proposant si possible un nouveau contrat (aux mêmes conditions de rémunération, de qualification, d'horaire et de temps de transport) d'une durée au moins équivalente à celle restant à courir prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables qui doivent être rémunérés.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2009, n° 07/19221
Infirmation

[…] La décision de la société utilisatrice, chez laquelle X Y avait été envoyée en mission, de mettre fin à la collaboration de l'aide comptable et de rompre par voie de conséquence le contrat de mise à la disposition avant le terme de la mission de la salariée intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail conclu entre X Y et la société MANPOWER; elle ne caractérise pas un cas de force majeure permettant à la société MANPOWER de mettre fin au contrat de mission et ce en vertu de la règle posée par l'article L.124-5 devenu L.1251-27 du Code du Travail.

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