Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / TRAVAIL TEMPORAIRE / REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL
Article L124-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Commentaires • 2
Décisions • 88
[…] N° de rôle : 06/01508 […] Les premiers juges ont fait application des articles L. 124. 6 et L. 122. 3.8 du code du travail après avoir retenu que la salariée avait occupé des postes similaires entre les missions intérimaires et le contrat à durée déterminée et qu'il y avait rupture anticipée de ce dernier contrat, les missions intérimaires ayant tenu lieu de période d'essai.
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[…] Les journées des 2, 3 et 4 mai sont dues, pour 2.480 x 3 = 248 euros, les congés payés étant de 24,80 euros. 30 Le complément d'indemnité de licenciement. Il est fondé sur une ancienneté remontant au 17 février 1999 et sur l'article L.124-6 du Code du Travail, ainsi libellé : « Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. » Ce texte ne distinguant pas si l'embauche se fait en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, celle de Monsieur A en contrat à durée déterminée lui permet de bénéficier de cette reprise.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2007, n° 06/00892
[…] N° RG : 06/00892 […] En effet, il a été embauché à compter du 1 er mars 2002 par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002, renouvelé une fois puis transformé par les parties en contrat à durée indéterminée. S'il résulte des pièces produites que cette embauche est intervenue après une mission d'intérim et que dès lors il y a lieu, par application de l'article L 124-6 du code du travail, de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté de Z A la durée des missions effectuées chez la Société SAHUGUEDE au cours des 3 mois précédant l'embauche, soit à partir du 1 er décembre 2001, il n'en demeure pas moins qu'au jour du licenciement, soit le 8 septembre 2003, l'ancienneté de Z A demeurait inférieure à 2 ans.
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