Article L124-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-38 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982

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Décisions88


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 novembre 2007, n° 06/01508
Confirmation

[…] N° de rôle : 06/01508 […] Les premiers juges ont fait application des articles L. 124. 6 et L. 122. 3.8 du code du travail après avoir retenu que la salariée avait occupé des postes similaires entre les missions intérimaires et le contrat à durée déterminée et qu'il y avait rupture anticipée de ce dernier contrat, les missions intérimaires ayant tenu lieu de période d'essai.

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  • Période d'essai·
  • Poste·
  • Durée·
  • Qualités·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Responsable·
  • Mission·
  • Rupture anticipee·
  • Embauche

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 septembre 2008, n° 07/03094
Infirmation partielle

[…] Les journées des 2, 3 et 4 mai sont dues, pour 2.480 x 3 = 248 euros, les congés payés étant de 24,80 euros. 30 Le complément d'indemnité de licenciement. Il est fondé sur une ancienneté remontant au 17 février 1999 et sur l'article L.124-6 du Code du Travail, ainsi libellé : « Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. » Ce texte ne distinguant pas si l'embauche se fait en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, celle de Monsieur A en contrat à durée déterminée lui permet de bénéficier de cette reprise.

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  • Maintenance·
  • Technicien·
  • Embauche·
  • Licenciement·
  • Collection·
  • Avertissement·
  • Durée·
  • Responsable·
  • Congé·
  • Thérapeutique

3Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2007, n° 06/00892
Infirmation

[…] N° RG : 06/00892 […] En effet, il a été embauché à compter du 1 er mars 2002 par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002, renouvelé une fois puis transformé par les parties en contrat à durée indéterminée. S'il résulte des pièces produites que cette embauche est intervenue après une mission d'intérim et que dès lors il y a lieu, par application de l'article L 124-6 du code du travail, de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté de Z A la durée des missions effectuées chez la Société SAHUGUEDE au cours des 3 mois précédant l'embauche, soit à partir du 1 er décembre 2001, il n'en demeure pas moins qu'au jour du licenciement, soit le 8 septembre 2003, l'ancienneté de Z A demeurait inférieure à 2 ans.

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  • Durée·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Ancienneté·
  • Employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Avertissement·
  • Accroissement
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