Article L124-7 du Code du travail

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Version27/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-36 (VD), Code du travail - art. L1251-39 (VD), Code du travail - art. L1251-37 (VD), Code du travail - art. L1251-40 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
3 textes citent l'article

Commentaires17


Village Justice · 13 novembre 2017

[…] Cet aménagement est appelé « souplesse ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Si elle le fait, la présence de l'intérimaire le 18 avril dans l'entreprise pourrait, en cas de litige, conduire à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, comme le prévoit l'article L. 124-7 du Code du travail.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Indemnité de requalification·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Utilisateur·
  • Salaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] R.G. : 07/05052 […] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

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  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

3Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/00409
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-7-1 du code du travail, devenu L1251-41, la requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée donne lieu au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

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  • Salarié·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Interruption·
  • Travail·
  • Durée·
  • Prime d'ancienneté·
  • Intéressement·
  • Entreprise
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