Article L124-7 du Code du travail

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Version27/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-36 (VD), Code du travail - art. L1251-39 (VD), Code du travail - art. L1251-37 (VD), Code du travail - art. L1251-40 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
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Commentaires17


Village Justice · 13 novembre 2017

[…] Cet aménagement est appelé « souplesse ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Si elle le fait, la présence de l'intérimaire le 18 avril dans l'entreprise pourrait, en cas de litige, conduire à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, comme le prévoit l'article L. 124-7 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] AFFAIRE N° : 07/00108 […] La requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L.124-2 et L.124-7 du Code du Travail ancien.

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3Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] RG : 07/02924 et 07/03714 appel et contredit […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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