Article L124-7 du Code du travail

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Version27/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-37 (VD), Code du travail - art. L1251-39 (VD), Code du travail - art. L1251-36 (VD), Code du travail - art. L1251-40 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 6 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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Commentaires17


Village Justice · 13 novembre 2017

[…] Cet aménagement est appelé « souplesse ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Si elle le fait, la présence de l'intérimaire le 18 avril dans l'entreprise pourrait, en cas de litige, conduire à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, comme le prévoit l'article L. 124-7 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2009, n° 07/00108
Infirmation

[…] AFFAIRE N° : 07/00108 […] La requalification des contrats dits de mission en contrat à durée indéterminée s'impose donc au niveau de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu les dispositions des articles L.124-2 et L.124-7 du Code du Travail ancien.

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3Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] RG : 07/02924 et 07/03714 appel et contredit […] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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