Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1.
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[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]
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[…] R.G. : 07/05052 […] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/00409
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-7-1 du code du travail, devenu L1251-41, la requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée donne lieu au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
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[…] Cet aménagement est appelé « souplesse ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Si elle le fait, la présence de l'intérimaire le 18 avril dans l'entreprise pourrait, en cas de litige, conduire à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, comme le prévoit l'article L. 124-7 du Code du travail.
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