Article L124-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version18/01/2002
>
Version26/06/2004
>
Version27/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-40 (VD), Code du travail - art. L1251-37 (VD), Code du travail - art. L1251-36 (VD), Code du travail - art. L1251-39 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 23 () JORF 27 juillet 2005

Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 124-2-1 ou au titre de l'article L. 322-4-15-4.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires17


1La souplesse en intérim : salariés intérimaires, attention aux pièges !
Village Justice · 13 novembre 2017

[…] Cet aménagement est appelé « souplesse ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Si elle le fait, la présence de l'intérimaire le 18 avril dans l'entreprise pourrait, en cas de litige, conduire à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, comme le prévoit l'article L. 124-7 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Indemnité de requalification·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Utilisateur·
  • Salaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] R.G. : 07/05052 […] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

3Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/00409
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-7-1 du code du travail, devenu L1251-41, la requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée donne lieu au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Interruption·
  • Travail·
  • Durée·
  • Prime d'ancienneté·
  • Intéressement·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).