Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 2005
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Décisions • 112
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marc X… et pris de la violation des articles L. 124-8 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de Procédure Pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
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[…] Dossier : 08/00480 […] Attendu que selon attestation du 30 juin 2006, le CRÉDIT DU NORD SA certifie que la société EURINTER SUD OUEST dont le chiffre d'affaires hors taxes certifié par un expert-comptable est de 4915.253,86 €, a obtenu une garantie financière globale de 393.220 € (soit 8 % du chiffre d'affaires) pour garantir les créances déterminées à l'article L. 124-8 du Code du travail pour la période allant du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007 ;
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3. Tribunal de commerce de Montauban, 25 septembre 2017, n° 2017005313
[…] Que les entreprises de détachement doivent disposer, conformément aux dispositions de l'Article L 124-8 du Code de travail, d'une garantie financière communiquée par la DIRECCTE […] Votre entreprise de travail temporaire : EURL FORCEMAN, domiciliée […], justifie depuis janvier 2017 auprès de inspection du Travail (en application des articles L. 1251-49 et suivants du code du travail) d'une garantie financière obtenue de la RAIFFEISEN BANK à BUDAPEST.
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Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, […] ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. […] Ordonnance n 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants Article 3 8. […]
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