Article L124-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/01/1979
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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-51 (VD), Code du travail - art. L1251-52 (VD), Code du travail - art. L1251-53 (VD), Code du travail - art. L1251-49 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 2005

Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, […] ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. […] Ordonnance n 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ­ Article 3 8. […]

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Décisions112


1Tribunal de commerce de Montauban, 25 septembre 2017, n° 2017005313

[…] Que les entreprises de détachement doivent disposer, conformément aux dispositions de l'Article L 124-8 du Code de travail, d'une garantie financière communiquée par la DIRECCTE […] Votre entreprise de travail temporaire : EURL FORCEMAN, domiciliée […], justifie depuis janvier 2017 auprès de inspection du Travail (en application des articles L. 1251-49 et suivants du code du travail) d'une garantie financière obtenue de la RAIFFEISEN BANK à BUDAPEST.

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  • Garantie·
  • Inspection du travail·
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Souscription·
  • Liquidation·
  • Passeport européen

2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 mai 2009, n° 07/03344
Confirmation

[…] A l'audience publique du 08 Avril 2009, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 28 Mai 2009 […] La société E F en sa qualité d'entreprise de travail temporaire a d'ailleurs toujours bénéficié de la caution prévue par les articles L 124-8 et L 124-10 anciens du code du travail (devenus L 1251'49 à L 1251-51 dans l'actuelle numérotation de ce code), fournie dès le 22 décembre 2005 par la société Cnp à hauteur de 409 000 € et ce pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006.

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  • Pool·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Agence·
  • Concurrence déloyale·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Détournement·
  • Détournement de clientèle·
  • Chiffre d'affaires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.213, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marc X… et pris de la violation des articles L. 124-8 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de Procédure Pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Chose jugée sur le fondement des articles l·
  • Article 1745 du code général des impôts·
  • 266 et l·
  • Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales·
  • 267 du livre des procédures fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Condamné et redevable de l'impôt·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Condamnations pécuniaires
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