Article L124-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version14/07/1990
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Version01/07/1994
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 34

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 1251-46 du Code du travail, Code du travail - art. L1251-48 (VD), Code du travail - art. L1251-46 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'ils effectuent ainsi que toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en outre, être inclus dans ces éléments d'information un relevé mensuel des contrats de mise à disposition qu'ils ont conclus avec les utilisateurs, comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et l'identité des entreprises utilisatrices.
Le décret prévu à l'article L. 124-10 précise la nature de ces éléments d'information ; il détermine également la périodicité et la forme de leur production.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

[…] 13 L'article L. 124-11, paragraphes 1 et 2, du code du travail luxembourgeois (ci-après le «code du travail») dispose: […]

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Décisions15


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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  • Travail temporaire·
  • Statistique·
  • Collecte·
  • Formation professionnelle·
  • Information·
  • Demandeur d'emploi·
  • Contrats·
  • Traitement·
  • Salarié·
  • Informatique

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 mars 2018, n° 16/04040
Infirmation partielle

[…] L 3225 BETTEMBOURG LUXEMBOURG […] Sur ce point, l'article L124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L124-5 paragraphe 2. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année.

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  • Contrat de travail·
  • Travailleur·
  • Pays·
  • Transport·
  • Loi applicable·
  • Luxembourg·
  • Juridiction·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Forclusion

3CJCE, n° C-63/08, Demande (JO) de la Cour, Virginie Pontin/T-Comalux SA, 18 février 2008

[…] L'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2), est-il à interpréter en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le législateur national prive la salariée enceinte licenciée pendant son état de grossesse de l'action judiciaire en dommages et intérêts pour licenciement abusif telle que réservée par les articles L. 124-11 (1) et (2) du Code du Travail aux autres salariés licenciés?

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  • Interprétation du droit·
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  • Sécurité de l'emploi·
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  • Sécurité du travail·
  • Travail féminin·
  • Maternité·
  • Grossesse·
  • Directive·
  • Tribunal du travail
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