Article L124-11 du Code du travail

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Version01/03/1982
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Version14/07/1990
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Version01/07/1994
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 34

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-46 (VD), Code du travail - art. L1251-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 44 (V) JORF 13 février 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 15 février 2008
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

[…] 13 L'article L. 124-11, paragraphes 1 et 2, du code du travail luxembourgeois (ci-après le «code du travail») dispose: […]

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Décisions15


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 mars 2018, n° 16/04040
Infirmation partielle

[…] L 3225 BETTEMBOURG LUXEMBOURG […] Sur ce point, l'article L124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L124-5 paragraphe 2. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année.

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3CJCE, n° C-63/08, Demande (JO) de la Cour, Virginie Pontin/T-Comalux SA, 18 février 2008

[…] L'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2), est-il à interpréter en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le législateur national prive la salariée enceinte licenciée pendant son état de grossesse de l'action judiciaire en dommages et intérêts pour licenciement abusif telle que réservée par les articles L. 124-11 (1) et (2) du Code du Travail aux autres salariés licenciés?

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