Article L125-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1030 b

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8231-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
29 textes citent l'article

Commentaires32


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, […] L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; 3

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2L'aidant-aide autorisé à violer le droit du travail
Me Laurence Martinet Longeanie · consultation.avocat.fr · 14 février 2019

C'est en ma qualité de praticien expérimenté en droit qu'il m'est aujourd'hui donné l'opportunité d'émettre mon avis sur l'article 29 de la loi du 10 août 2018 destinée à renforcer l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. […] L. 125-1 du Code du travail).

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3L’aidant-aide autorisé à violer le droit du travail ?
www.lml-avocats.com · 16 mai 2018

C'est en ma qualité de praticien expérimenté en droit qu'il m'est aujourd'hui donné l'opportunité d'émettre mon avis sur l'article 29 du projet de loi enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 18 janvier 2018 et modifié en première lecture par le Sénat, destiné à renforcer l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. […] L. 125-1 du Code du travail).

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Décisions268


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 juillet 2005, n° 05/03024

[…] Vu les dernières conclusions du 31 mai 2005 du syndicat CFDT-HTR qui demande au tribunal, au visa des articles L.126-1 et L.125-3 du Code du travail, des procès-verbaux d'infraction pour prêt de main-d'oeuvre illicite dressés par l'inspection du travail, de :

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2Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007, n° 05/01886
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Considérant que les textes légaux prévoyant l'interdiction de prêt de main d'oeuvre (article L 125-1 et 125-3 du Code du Travail ) exigent que soient établis outre le but lucratif de la fourniture de main d'oeuvre , le fait qu'elle a causé un préjudice au salarié ou a permis d'éluder l'application de la loi, des règlements de convention ou d'accord collectif de travail;

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  • Titre·
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  • Salaire·
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3Cour d'appel de Pau, 3 mars 2016, n° 14/01174
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 152-3 du code du travail issues de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, « Toute infraction aux dispositions de l'article L125-1 et L125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 € ou de l'une de ces deux peines seulement ». Selon l'article L 125-3 du code du travail dans sa rédaction modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004, « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II; chapitre

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