Article L131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version14/11/1982
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 AL. 1, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2221-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 2 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
15 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article D. 212-21 du code du travail, qui définit les modalités d'application de l'article L. 620-2, prévoit que dans le cas des salariés qui ne sont pas tous occupés selon le même horaire, le relevé du nombre d'heures doit être effectué à la fois quotidiennement et hebdomadairement. […] La première est l'article L. 212-2 du code du travail, qui renvoie à des décrets en conseil des ministres, pris « après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés », le soin de déterminer notamment « les mesures de contrôle » de la durée du travail. […] L. 131-1 du code du travail). Il importe de concilier cette habilitation générale avec la

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

[…] à 61 ans après 41 ans de service au sein de la DDE du Val de Marne, ont sollicité l'attribution de l'indemnité de départ telle qu'elle est instituée par les articles L. 122-14-13 du code du travail. […] Face à ce blocage, les personnes concernées font remarquer que l'article 1er du règlement intérieur de leur DDE dispose que « les réclamations qui ne pourraient trouver de solution [...] seront réglées suivant les dispositions de droit commun figurant au code du travail ». […] Ce texte ne prévoit pas qu'ils puissent bénéficier de la disposition prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail concernant une indemnité de départ en retraite. […]

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 14 janvier 2002

Cet accord sur le financement du paritarisme a été conclu suivant l'article L. 131-1 du code du travail qui définit le domaine de la négociation collective. De manière générale, un tel accord s'inscrivant dans le cadre de la négociation collective relève de la seule compétence et de la seule responsabilité des partenaires sociaux. L'Etat ne peut se substituer à eux pour en fixer les règles. En rédigeant l'article 8, les parties signataires ont prévu de demander l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article L. 113-8 du code du travail.

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Décisions342


1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2006, 04/37056
Infirmation

[…] les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS FRANCE SAS ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national représentées par les délégués syndicaux de la société AIRBUS SAS et les délégués syndicaux centraux de la société AIRBUS FRANCE SAS ont déclaré adhéré à l'accord précité du 5 avril 2002 pour les articles 8 et suivants. Le 24 octobre 2003 un « avenant No 1 » à l'accord cadre du 5 avril 2002 relatif au droit syndical a été conclu par EADS et la CFDT, […] Cependant, l'accord du 24 octobre 2003 ne constitue pas un accord collectif au sens des articles L 131-1 et suivants du code du travail qui limitent la négociation collective à l'ensemble des conditions d'emploi des salariés, […]

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  • Carrière·
  • Discrimination syndicale·
  • Méthodologie·
  • Coefficient·
  • Accord·
  • Organisation syndicale·
  • Bénéficiaire·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] L'accord litigieux est conclu par l'établissement Ouest Sécurité Mobile, réprésenté par M Y, Directeur de J. Monsieur Y était habilité par le représentant légal de la Direction pour conclure un accord d'établissement. Celle de l'article L.131-1 du Code du Travail. Il répondait bien à l'objet prévu par ce texte. Celle de l'article L.132-5 du Code du Travail.

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1996, 93-41.920, Inédit
Rejet

[…] que la convention collective régionale du 14 mars 1980, dont le titre marque qu'elle concerne les entreprises paysagistes, ne peut s'appliquer, eu égard à son article 1 er , qu'aux entreprises ayant, tout à la fois, une activité d'entreprise paysagiste et de sylviculture; qu'en appliquant cette convention collective à l'entreprise de M. de Y… sans rechercher si elle exerçait à la fois une activité de sylviculture et une activité de paysagiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1 de la convention collective régionale de travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie;

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  • Conventions collectives·
  • Domaine d'application·
  • Prime de panier·
  • Classification·
  • Paysagistes·
  • Convention collective·
  • Sylviculture·
  • Entreprise·
  • Branche·
  • Reboisement
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