Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L131-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 32 () JORF 4 janvier 1985
Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.
Commentaires • 22
Toutes les entreprises du secteur privé sont concernées par cette mesure (article L.131-2 code du travail), sont exclus les employeurs publics, les employeurs particuliers et les centres de distribution de travail à domicile. […] Pour rendre son arrêt, elle s'est appuyée sur certains articles de la convention. Selon l'article 4 il n'est pas possible de licencier un travailleur sans motif valable lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • 139
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : « Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, […] qu'en vertu de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux contrats « nouvelles embauches » implicitement ratifiée par les lois des 30 décembre 2005 et 23 mars 2006 susvisées : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » » ; […]
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[…] 60-01-02-01-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
[…] Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
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« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […]
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