Article L131-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version04/01/1985
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Version12/02/2005
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Version28/06/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 AL. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2212-1 (VD), Code du travail - art. L131-3 (T), Code du travail - art. L131-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 32 () JORF 4 janvier 1985

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […]

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2Le contrat nouvelle embauche
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Toutes les entreprises du secteur privé sont concernées par cette mesure (article L.131-2 code du travail), sont exclus les employeurs publics, les employeurs particuliers et les centres de distribution de travail à domicile. […] Pour rendre son arrêt, elle s'est appuyée sur certains articles de la convention. Selon l'article 4 il n'est pas possible de licencier un travailleur sans motif valable lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

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Décisions139


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

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  • Mutualité sociale·
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  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1010001
Rejet

[…] 60-01-02-01-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l 'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches»»; que le premier alinéa de l'article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : « Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.

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  • Embauche·
  • Organisations internationales·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Droit commun·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • État

3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1006250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : « Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, […] qu'en vertu de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux contrats « nouvelles embauches » implicitement ratifiée par les lois des 30 décembre 2005 et 23 mars 2006 susvisées : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » » ; […]

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  • Ordonnance·
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