Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L131-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 2 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] En application de l'article L.131-3 du Code du Travail, l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Lire la suite…- Salaire·
- Astreinte·
- Ags·
- Employeur·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Créance·
- Liquidation·
- Document·
- Qualités
[…] Elles sont notamment régies par une convention collective qui leur est propre ; le ministre compétent pour étendre les conventions ou accords collectifs concernant les professions agricoles, dont font partie les salariés du Crédit Agricole aux termes des dispositions combinées des articles L. 722-20 du code rural et L. 131-2 du code du travail, est, en application de l'article L. 131-3 du code du travail, le ministre de l'agriculture et non celui chargé du travail ; les salariés du Crédit Agricole relèvent, en ce qui concerne leur régime de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole et non du régime général. […]
Lire la suite…- Accord professionnel susceptible d'être étendu (article l·
- A) méconnaissance de l'article l·
- B) méconnaissance de l'article l·
- 133-1 du code du travail)·
- Activité économique exercée par le crédit agricole·
- Extension des conventions collectives·
- Conventions collectives·
- Notion de profession·
- Travail et emploi·
- Existence
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 mars 2011, 313189, Publié au recueil Lebon
[…] le cas échéant, aux agents placés sous son autorité, de prendre les décisions administratives prévues par les dispositions, alors en vigueur du titre III du livre Ier du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs de travail, s'agissant notamment de déterminer les organisations représentatives admises à prendre part à la négociation, il résulte des dispositions de l'article L. 131-3 du même code qu'en ce qui concerne les professions agricoles, les attributions dévolues au ministre chargé du travail par les dispositions de ce titre sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture ; qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 131-2 de ce code, […]
Lire la suite…- 1) critères fixés à l'article l·
- 133-2 du code du travail·
- Critères de représentativité des organisations d'employeurs·
- 2) critère d'indépendance·
- Appréciation en l'espèce·
- Travail et emploi·
- Représentativité·
- Syndicats·
- Tourisme·
- Syndicat