Article L132-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 a, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur ... emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants » ; que, […]

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www.legisocial.fr · 1er janvier 2020

CMS · 12 juin 2006

[…] tant ces prérogatives constituent pour celles-ci un instrument efficace de la défense - pour reprendre les termes de l'article L.411-1 du Code du travail qui définit l'objet des syndicats - des "intérêts matériels et moraux" des salariés. […] Soulignons toutefois que cette ouverture a eu une portée limitée non seulement de par son objet, les accords d'épargne salariale, mais également en ce qu'elle n'a pas conduit à autoriser les représentants élus à conclure de véritables accords collectifs au sens des articles L.132-1 et suivants du Code du travail. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2011, n° 1006936
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accord de méthode susvisé du 19 décembre 2005, conclu en application des articles L. 132-1, L. 132-18 et L. 320-3 du code du travail, a mis en place un dispositif de transfert des salariés de la SAGI à l'OPAC de la Ville de Paris sans rupture des contrats de travail ; qu'il n'entre, ainsi, ni dans le champ d'application du 2° ni dans celui du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par M lle X de ce que l'indemnité litigieuse a été versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou dans celui d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit être écarté ;

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  • Impôt·
  • Revenu·
  • Indemnité·
  • Transfert·
  • Émoluments·
  • Finances publiques·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Accord·
  • Rente

2Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2012, n° 1001328
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, […] le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Montant·
  • Action sociale·
  • Logement·
  • Personne seule·
  • Famille·
  • Avantage en nature·
  • Enfant à charge

3Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2015, n° 1402811
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […]

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