Article L132-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 a, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur ... emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants » ; que, […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 1er janvier 2020

CMS · 12 juin 2006

[…] tant ces prérogatives constituent pour celles-ci un instrument efficace de la défense - pour reprendre les termes de l'article L.411-1 du Code du travail qui définit l'objet des syndicats - des "intérêts matériels et moraux" des salariés. […] Soulignons toutefois que cette ouverture a eu une portée limitée non seulement de par son objet, les accords d'épargne salariale, mais également en ce qu'elle n'a pas conduit à autoriser les représentants élus à conclure de véritables accords collectifs au sens des articles L.132-1 et suivants du Code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2015, n° 1402811
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Foyer·
  • Allocations familiales·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Dette·
  • Montant

3Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1500546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Bonne foi·
  • Remise·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).