Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Commentaires • 39
Décisions • 402
[…] • le protocole a été signé à l'unanimité des membres élus des deux comités d'établissement et du comité central d'entreprise et s'il a été adopté en contradiction avec l'article L. 435-1 du code du travail, mais en situation d'urgence créée par la décision du tribunal de commerce, il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions fixées à l'article L. 132-2 ni de contestation dans les conditions prévues à l'article L. C dernier alinéa,
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[…] Le maintien des primes. Cette demande implique l'examen préalable de l'application de l'accord d'établissement signé le 23 mars 2006, relatif aux qualifications des métiers de la sécurité mobile dans la J Ouest. La méconnaissance de l'article L.132-2 du Code du Travail. Un tel accord doit être conclu par un « employeur ». L'accord litigieux est conclu par l'établissement Ouest Sécurité Mobile, réprésenté par M Y, Directeur de J.
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3. Cour d'appel de Riom, CT0193, du 12 septembre 2006
[…] Par ailleurs, la décision ou l'accord intervenu en l'absence des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, s'il est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif de l'article L 132-19 du Code du travail, constitue un accord atypique qui constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés.
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