Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article L132-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans le cas contraire, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou de l'établissement ou des entreprises ou établissements considérés. Elles peuvent fixer, en outre, le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire, ainsi que comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Dans le cas où une convention collective nationale, régionale ou locale viendrait à s'appliquer à l'entreprise postérieurement à la conclusion de la convention d'entreprise, cette dernière devra adapter ses dispositions moins favorables à celles de la convention nationale, régionale ou locale nouvellement signée ou étendue par arrêté ministériel.
Commentaires • 2
Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-1, L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; […]
Lire la suite…- Activité de marchand de biens et d'agent immobilier·
- Entreprise ayant plusieurs activités différentes·
- Activité principale d'agent immobilier·
- Conventions collectives·
- Activité essentielle·
- Application·
- Conditions·
- Convention collective·
- Agent immobilier·
- Marchand de biens
[…] Vu l'article L. 132-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour décider que M me B… ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective du personnel de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, […]
Lire la suite…- Indemnité de licenciement conventionnelle·
- Constatations insuffisantes·
- Contrat de travail, rupture·
- Coopératives agricoles·
- Licenciement·
- Application·
- Indemnités·
- Coopérative agricole·
- Convention collective nationale·
- Travail
3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 septembre 2017, n° 15/02912
[…] Il ressort de ce qui précède que l'entretien s'est déroulé conformément aux dispositions de l'article L.132-3 du Code du travail ; […] M. F, agent d'entretien, atteste : « le 30/03 vers 16h, M. Y a pris l'initiative de couper une pièce en fonte en mon absence. Le morceau de fonte à débiter n'était pas droit, M. Y n'a pas vu que la face était oblique et a positionné le morceau de fonte sur la scie du côté le plus faible. Si je n'étais pas arrivé à temps pour la retourner du bon côté, cette pièce aurait été déclaré HS » ;
Lire la suite…- Chef d'atelier·
- Employeur·
- Avertissement·
- Pièces·
- Client·
- Harcèlement moral·
- Travail·
- Fait·
- Lettre de licenciement·
- Salarié
L'article L. 132-3 du code du travail fixe le repos hebdomadaire des salariés au dimanche. Cette restriction au principe de liberté du commerce et de l'industrie vise à apporter une protection aux employés afin de préserver leur bien-être, leur santé et leur vie personnelle et familiale. Cependant, en raison des besoins liés à l'activité économique et à la continuité des services publics régaliens, de nombreuses exceptions à ce principe sont intervenues, générant des règles variables suivant le secteur d'activités mais également le secteur géographique considéré.
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