Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Commentaires • 2
Pour arriver à ce résultat qui s'appuie sur la théorie du mandat apparent, la Cour de Cassation a dû, le 23 mars 1994, préciser que le mandat spécial écrit exigé par l'article L. 132-3 du Code du travail ne concernait que les représentants des organisations syndicales à la négociation et non le représentant de l'employeur, éliminant ainsi un possible obstacle à l'efficience du pouvoir délégué dès lors qu'il a donné lieu à une investiture des plus larges. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-1, L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; […]
Lire la suite…- Activité de marchand de biens et d'agent immobilier·
- Entreprise ayant plusieurs activités différentes·
- Activité principale d'agent immobilier·
- Conventions collectives·
- Activité essentielle·
- Application·
- Conditions·
- Convention collective·
- Agent immobilier·
- Marchand de biens
[…] Vu l'article L. 132-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour décider que M me B… ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective du personnel de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, […]
Lire la suite…- Indemnité de licenciement conventionnelle·
- Constatations insuffisantes·
- Contrat de travail, rupture·
- Coopératives agricoles·
- Licenciement·
- Application·
- Indemnités·
- Coopérative agricole·
- Convention collective nationale·
- Travail
3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 septembre 2017, n° 15/02912
[…] Il ressort de ce qui précède que l'entretien s'est déroulé conformément aux dispositions de l'article L.132-3 du Code du travail ; […] M. F, agent d'entretien, atteste : « le 30/03 vers 16h, M. Y a pris l'initiative de couper une pièce en fonte en mon absence. Le morceau de fonte à débiter n'était pas droit, M. Y n'a pas vu que la face était oblique et a positionné le morceau de fonte sur la scie du côté le plus faible. Si je n'étais pas arrivé à temps pour la retourner du bon côté, cette pièce aurait été déclaré HS » ;
Lire la suite…- Chef d'atelier·
- Employeur·
- Avertissement·
- Pièces·
- Client·
- Harcèlement moral·
- Travail·
- Fait·
- Lettre de licenciement·
- Salarié
L'article L. 132-3 du code du travail fixe le repos hebdomadaire des salariés au dimanche. Cette restriction au principe de liberté du commerce et de l'industrie vise à apporter une protection aux employés afin de préserver leur bien-être, leur santé et leur vie personnelle et familiale. Cependant, en raison des besoins liés à l'activité économique et à la continuité des services publics régaliens, de nombreuses exceptions à ce principe sont intervenues, générant des règles variables suivant le secteur d'activités mais également le secteur géographique considéré.
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