Article L132-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 b, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2251-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :
1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
5 textes citent l'article

Commentaires23


Village Justice · 8 juin 2020

De même, l'article 132.1 du Code du travail prévoit l'application de ces dispositions aux marins, suivant leurs situations. De ce point de vue, le juge pourra toujours opérer une qualification du contrat de travail du personnel naviguant en cas de doute.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132-23 du même code qui impose la même obligation aux parties à un accord d'entreprise en cas d'application postérieure d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; […] Code du travail

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions463


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 90-41.130, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 132-4 du Code du travail; […]

 Lire la suite…
  • Indemnité conventionnelle de licenciement par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Obligations·
  • Indemnités·
  • Employeur·
  • Travail social·
  • Salarié·
  • Contrat de travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.407, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu cependant que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, en sa rédaction issue de l'article 1 er du décret du 27 janvier 2000 qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'État rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36 e à la 39 e heure ; […] sans déduire de ce montant les repos récupérateurs qu il avait obtenus ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, […]

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Décret·
  • Salarié·
  • Personnel de conduite·
  • Accord·
  • Heures supplémentaires·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Remboursement·
  • Conseil d'etat

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 87-42.371, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X… de sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors que l'article R. 122-1 du Code du travail permet qu'il soit tenu compte des fractions d'années à raison d'un douzième de fraction annuelle d'indemnité par mois supplémentaire ; que la clause conventionnelle ne permettant que la prise en compte des semestres intégralement accomplis devant être écartée comme moins favorable aux salariés que la loi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 58 de la convention collective des banques institue, […]

 Lire la suite…
  • Clauses du contrat, usage, âge du salarié·
  • Convention collective des banques·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité conventionnelle·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).