Article L132-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version27/07/1994
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Version28/01/2005
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Version24/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 C AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-1 (VD), Code du travail - art. L2222-2 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 27 juillet 1994

Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 28 janvier 2005
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Commentaires7


M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 décembre 2007

En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.

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M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 31 mars 2005

En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.

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Décisions365


1Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] Celle de l'article L.131-1 du Code du Travail. Il répondait bien à l'objet prévu par ce texte. Celle de l'article L.132-5 du Code du Travail. Son champ d'application professionnel recouvre l'ensemble des collaborateurs salariés. Son champ d'application territorial est le ressort de la J Ouest.

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction

2Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
Infirmation partielle

[…] N° RG :05/4591 […] Attendu qu'il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail; que cette solution s'impose d'ailleurs par application de l'article L. 132-5 du code du travail par référence au critère de l'activité principale; qu'ainsi le demandeur qui doit être classé groupe 4 coefficient 175 peut prétendre au rappel de salaire qui reste dû le cas échéant lorsque ce salaire minimum est inférieur à la rémunération qui a été réellement perçue par le salarié; […]

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  • Salarié·
  • Contrat de franchise·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Préjudice·
  • Activité·
  • Heures supplémentaires·
  • Garantie

3Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 05/03866
Confirmation

[…] R.G. N° 05/03866 […] Conformément aux articles L 132-5 et L 132-5-1 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

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  • Industrie chimique·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Commerce de gros·
  • Licenciement·
  • Matière plastique·
  • Activité·
  • Reclassement·
  • Entreprise
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