Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 27 juillet 1994
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
Commentaires • 7
En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.
Lire la suite…En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Celle de l'article L.131-1 du Code du Travail. Il répondait bien à l'objet prévu par ce texte. Celle de l'article L.132-5 du Code du Travail. Son champ d'application professionnel recouvre l'ensemble des collaborateurs salariés. Son champ d'application territorial est le ressort de la J Ouest.
Lire la suite…- Prime·
- Salaire·
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[…] N° RG :05/4591 […] Attendu qu'il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail; que cette solution s'impose d'ailleurs par application de l'article L. 132-5 du code du travail par référence au critère de l'activité principale; qu'ainsi le demandeur qui doit être classé groupe 4 coefficient 175 peut prétendre au rappel de salaire qui reste dû le cas échéant lorsque ce salaire minimum est inférieur à la rémunération qui a été réellement perçue par le salarié; […]
Lire la suite…- Salarié·
- Contrat de franchise·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
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- Congés payés·
- Préjudice·
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- Heures supplémentaires·
- Garantie
3. Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 05/03866
[…] R.G. N° 05/03866 […] Conformément aux articles L 132-5 et L 132-5-1 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Lire la suite…- Industrie chimique·
- Convention collective·
- Sociétés·
- Prime d'ancienneté·
- Commerce de gros·
- Licenciement·
- Matière plastique·
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