Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 65 () JORF 24 février 2005
Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
Commentaires • 7
En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.
Lire la suite…En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Juin 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/671. […] La suppression de cette référence de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le contrat de travail conclu le 15 juillet 2005 entre la maison d'enfants 'les Saints-Anges' et la personne qui a succédé à M me X ne peut amener la Cour à conclure que cette convention collective était inapplicable à la relation de travail, puisque aux termes des dispositions de l'article L.132-5 du Code du travail, les conventions collectives sont applicables aux contrats de travail qui entrent dans leur champs d'application.
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[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail; que cette solution s'impose d'ailleurs par application de l'article L. 132-5 du code du travail par référence au critère de l'activité principale; qu'ainsi le demandeur qui doit être classé groupe 4 coefficient 175 peut prétendre au rappel de salaire qui reste dû le cas échéant lorsque ce salaire minimum est inférieur à la rémunération qui a été réellement perçue par le salarié; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-44.049, Inédit
[…] selon le moyen, qu'un arrêté d'extension confère la force obligatoire à la convention de branche dont les clauses lient dès lors l'employeur et s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 132-5 du Code du travail et, par une contradiction de motifs équivalente à une absence de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'était pas adhérent à une organisation signataire de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, […]
Lire la suite…- Réajustement des salaires·
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