Article L132-5 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 C AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-2 (VD), Code du travail - art. L2222-1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 65 () JORF 24 février 2005

Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


2Application Du Contrat De Professionnalisation Dans Les Départements D'Outre-Mer
M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 décembre 2007

En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.

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3Application Du Contrat De Professionnalisation Dans Les Départements D'Outre-Mer
M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 31 mars 2005

En effet, l'article L. 132-5 du code du travail précise qu'un accord de travail ne s'applique dans les DOM que si celui-ci le précise expressément. L'accord national du 18 octobre 2004 relatif au contrat de professionnalisation n'ayant pas prévu un tel champ d'application, il ne s'applique pas dans les DOM. Il l'interroge sur l'opportunité d'un tel accord régional dans les meilleurs délais.

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Décisions365


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2007, n° 06/12943
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 29 Juin 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/671. […] La suppression de cette référence de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le contrat de travail conclu le 15 juillet 2005 entre la maison d'enfants 'les Saints-Anges' et la personne qui a succédé à M me X ne peut amener la Cour à conclure que cette convention collective était inapplicable à la relation de travail, puisque aux termes des dispositions de l'article L.132-5 du Code du travail, les conventions collectives sont applicables aux contrats de travail qui entrent dans leur champs d'application.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Convention collective·
  • Absence prolongee·
  • Maladie·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Contrats

2Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail; que cette solution s'impose d'ailleurs par application de l'article L. 132-5 du code du travail par référence au critère de l'activité principale; qu'ainsi le demandeur qui doit être classé groupe 4 coefficient 175 peut prétendre au rappel de salaire qui reste dû le cas échéant lorsque ce salaire minimum est inférieur à la rémunération qui a été réellement perçue par le salarié; […]

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  • Salarié·
  • Contrat de franchise·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Garantie·
  • Congés payés·
  • Préjudice·
  • Activité·
  • Heures supplémentaires

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-44.049, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'un arrêté d'extension confère la force obligatoire à la convention de branche dont les clauses lient dès lors l'employeur et s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 132-5 du Code du travail et, par une contradiction de motifs équivalente à une absence de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'était pas adhérent à une organisation signataire de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, […]

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  • Réajustement des salaires·
  • Conventions collectives·
  • Arrêté d'extension·
  • Moyen de preuve·
  • Inobservation·
  • Application·
  • Attestation·
  • Conditions·
  • Salariée·
  • Employeur
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