Article L132-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 C AL. 2 A 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2222-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

A la date de sa signature, l'article L. 132-6 du code du travail, devenu depuis L. 2222-4, prévoyait en effet qu'à défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. […]

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Thierry Vallat · 23 janvier 2016

Non définis par la loi, ces avantages de création purement prétorienne sont des bénéfices perçus régulièrement par un salarié, comme certains éléments de rémunération, des jours de congés supplémentaires (voir notre article du 1er décembre 2014 sur le sujet dans

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Décisions151


1Cour d'appel de Nouméa, 4 décembre 2014, n° 13/00170
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de : […] — 'Sauf erreur', la convocation à l'entretien n'a pas été remis avant le 8 août 2012, soit antérieurement au délai de prescription de 2 mois prévu par l'article Lp 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Usine·
  • Droit de grève·
  • Liberté du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Four·
  • Tribunal du travail·
  • Sécurité·
  • Illicite·
  • Blocage·
  • Entrave

2Cour d'appel de Paris, 21 février 2007, n° 05/06307
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le licenciement prononcé par l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Considérant que M. X demande à juste titre l'application des dispositions de l'article L 132-6 du code du travail ; Considérant qu'eu égard à une ancienneté de 13 ans et demi, il convient de fixer l'indemnité due à 3 845,65 ' avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2004, date de convocation devant la formation des référés valant mise en demeure ; Sur l'indemnité de licenciement :

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  • Poste·
  • Licenciement·
  • Vieux·
  • Horaire·
  • Indemnité·
  • Manutention·
  • Code du travail·
  • Modification substantielle·
  • Coefficient·
  • Titre

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

[…] Aux termes de de l'article L. 132-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit à la date du 1er juillet 1999, lequel a été ultérieurement abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et remplacé par les dispositions, depuis lors modifiées, qui figurent à l'article L. 2222-4 du nouveau code : « La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. […]

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  • 2261-12 du code du travail – absence·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conventions collectives·
  • Disparition de l'acte·
  • Travail et emploi·
  • Abrogation·
  • Bois·
  • Contreplaqué·
  • Accord
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