Article L132-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version04/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 d AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-6 (VD), Code du travail - art. L2261-11 (VD), Code du travail - art. L2261-13 (VD), Code du travail - art. L2261-14 (VD), Code du travail - art. L2261-10 (VD), Code du travail - art. L2261-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
17 textes citent l'article

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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  • Prime·
  • Caisse d'épargne·
  • Midi-pyrénées·
  • Accord·
  • Avantage·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Gratification·
  • Bulletin de paie·
  • Salaire

2Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01624
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l'application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Toutefois, les dispositions des accords collectifs mis en cause continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un éventuel accord de substitution ou d'harmonisation et au maximum pendant 15 mois.

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  • Accord·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Départ volontaire·
  • Transfert·
  • Service·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Plan

3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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  • Caisse d'épargne·
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  • Prime·
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  • Bulletin de paie·
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  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Salaire
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