Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article L132-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Attendu que l'adoption d'un nouveau texte n'a donc eu aucune influence sur le classement et les coefficients de l'association qui existaient auparavant et qui n'ont pas été affectés par la mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'ancien article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, car l'instrument collectif mis en cause ne connaissait pas de tels coefficients ; que l'avantage instauré au sein de l'association ayant été hors du champ conventionnel il ne peut être affecté par un nouvel accord qui ne prévoit aucune disposition identique ;
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[…] L'article L. 132-8 du Code du Travail tel qu'en vigueur au moment des faits édicte : 'La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01650
[…] Aux termes de l'article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l'application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Toutefois, les dispositions des accords collectifs mis en cause continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un éventuel accord de substitution ou d'harmonisation et au maximum pendant 15 mois.
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