Article L132-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version04/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 d AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-6 (VD), Code du travail - art. L2261-11 (VD), Code du travail - art. L2261-13 (VD), Code du travail - art. L2261-14 (VD), Code du travail - art. L2261-10 (VD), Code du travail - art. L2261-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
17 textes citent l'article

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 11/04307
Infirmation

[…] Attendu que l'adoption d'un nouveau texte n'a donc eu aucune influence sur le classement et les coefficients de l'association qui existaient auparavant et qui n'ont pas été affectés par la mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'ancien article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, car l'instrument collectif mis en cause ne connaissait pas de tels coefficients ; que l'avantage instauré au sein de l'association ayant été hors du champ conventionnel il ne peut être affecté par un nouvel accord qui ne prévoit aucune disposition identique ;

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  • Coefficient·
  • Médecine du travail·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Avantage·
  • Médecin du travail·
  • Associations·
  • Embauche·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 novembre 2010, n° 09/02230
Infirmation partielle

[…] L'article L. 132-8 du Code du Travail tel qu'en vigueur au moment des faits édicte : 'La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

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  • Canard·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Dénonciation·
  • Accord·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Horaire·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01650
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l'application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Toutefois, les dispositions des accords collectifs mis en cause continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un éventuel accord de substitution ou d'harmonisation et au maximum pendant 15 mois.

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  • Accord·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Départ volontaire·
  • Transfert·
  • Service·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Plan
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