Article L132-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 ca, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention collective, peuvent y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 98-40.786, Inédit
Rejet

[…] dans ses conclusions d'appel, M. X… faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 233270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1984, 82-40.226, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-1, L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; […]

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  • Activité de marchand de biens et d'agent immobilier·
  • Entreprise ayant plusieurs activités différentes·
  • Activité principale d'agent immobilier·
  • Conventions collectives·
  • Activité essentielle·
  • Application·
  • Conditions·
  • Convention collective·
  • Agent immobilier·
  • Marchand de biens
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