Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article L132-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
Commentaires • 4
Décisions • 74
[…] dans ses conclusions d'appel, M. X… faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/08809
[…] — dire que dans la mesure où le C et le A ne sont pas des associations représentatives dans le secteur de l'artisanat, il n'y avait pas lieu de les convoquer à la négociation de l'accord II/ En tout état de cause Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.132-2, L.132-9, L.132-16, L.132-12 et L.135-1 du Code du Travail Vu l'arrêté d'extension du 25 avril 2002 — constater que l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat est parfaitement conformes aux dispositions des articles L.131-1 et L.132-1 du Code du Travail
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