Article L132-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 6, Code du travail 1031 ca

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-25, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 98-40.786, Inédit
Rejet

[…] dans ses conclusions d'appel, M. X… faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, […]

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  • Indexation des salaires·
  • Fonction publique·
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  • Cour d'appel·
  • Transport routier·
  • Code du travail·
  • Automatique·
  • Accord d'entreprise·
  • Entreprise

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 233270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, […]

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  • Travail·
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3Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/08809
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire que dans la mesure où le C et le A ne sont pas des associations représentatives dans le secteur de l'artisanat, il n'y avait pas lieu de les convoquer à la négociation de l'accord II/ En tout état de cause Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.132-2, L.132-9, L.132-16, L.132-12 et L.135-1 du Code du Travail Vu l'arrêté d'extension du 25 avril 2002 — constater que l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat est parfaitement conformes aux dispositions des articles L.131-1 et L.132-1 du Code du Travail

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