Article L132-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version04/01/1985
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 e, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2231-2 du Code du travail, Code du travail - art. L2261-1 (VD), Code du travail L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-1, Code du travail - art. L2231-6 (VD), Code du travail - art. L2262-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Le Moniteur · 25 octobre 2007

Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions333


1Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2007, n° 06/03259
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article L. 132-26, qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu soit avec les délégués du personnel, […] dans un cas comme dans l'autre, faute de l'approbation requise, l'accord est réputé non écrit ; qu'au surplus l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.132-10 du Code du travail ;

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  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Logistique·
  • Qualification·
  • Employeur·
  • Atteinte·
  • Election·
  • Accord·
  • Responsable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1979, 78-41.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.132-10 du code du travail, 15 de la convention collective de la metallurgie des bouches-du-rhone : […]

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  • Indemnité complétant les prestations de sécurité sociale·
  • Convention collective de la métallurgie des bouches·
  • Département des bouches-du-rhône·
  • Application au congé d'adoption·
  • Application au cas d'adoption·
  • Conventions collectives·
  • Département des bouches·
  • Indemnité de maternité·
  • Contrat de travail·
  • Métallurgie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2001, 00-41.167, Inédit
Cassation

[…] Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ;

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  • Application rétroactive·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Avenant interprétatif·
  • Accord collectif·
  • Sécurité sociale·
  • Classification·
  • Haute-normandie·
  • Eures·
  • Protocole
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