Article L132-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version04/01/1985
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 7, Code du travail 1031 e

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-1, Code du travail - art. L2262-8 (VD), Code du travail - art. L2231-6 (VD), Code du travail - art. L2261-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 27 () JORF 4 janvier 1985

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Le Moniteur · 25 octobre 2007

Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions333


1Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2007, n° 06/03259
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article L. 132-26, qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu soit avec les délégués du personnel, […] dans un cas comme dans l'autre, faute de l'approbation requise, l'accord est réputé non écrit ; qu'au surplus l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.132-10 du Code du travail ;

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  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Logistique·
  • Qualification·
  • Employeur·
  • Atteinte·
  • Election·
  • Accord·
  • Responsable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1979, 78-41.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.132-10 du code du travail, 15 de la convention collective de la metallurgie des bouches-du-rhone : […]

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  • Indemnité complétant les prestations de sécurité sociale·
  • Convention collective de la métallurgie des bouches·
  • Département des bouches-du-rhône·
  • Application au congé d'adoption·
  • Application au cas d'adoption·
  • Conventions collectives·
  • Département des bouches·
  • Indemnité de maternité·
  • Contrat de travail·
  • Métallurgie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2001, 00-41.167, Inédit
Cassation

[…] Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ;

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  • Application rétroactive·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Avenant interprétatif·
  • Accord collectif·
  • Sécurité sociale·
  • Classification·
  • Haute-normandie·
  • Eures·
  • Protocole
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