Article L132-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version04/01/1985
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 7, Code du travail 1031 e

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2231-2 du Code du travail, Code du travail L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-1, Code du travail - art. L2231-6 (VD), Code du travail - art. L2262-8 (VD), Code du travail - art. L2261-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 25 octobre 2007

Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions333


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2001, 00-41.167, Inédit
Cassation

[…] Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ;

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  • Application rétroactive·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Avenant interprétatif·
  • Accord collectif·
  • Sécurité sociale·
  • Classification·
  • Haute-normandie·
  • Eures·
  • Protocole

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 novembre 2017, n° 16/06526
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les parties au protocole d'accord du 25 janvier 2007 n'ayant pas entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 devenu L. 2231-6 du code du travail, ce protocole a bien le caractère d'un accord d'entreprise opposable aux salariés comme à l'employeur.

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  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Hôtel·
  • Sous-traitance·
  • Main-d'oeuvre·
  • Discrimination·
  • Protocole d'accord·
  • Ags·
  • Illicite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 novembre 2017, n° 16/06524
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les parties au protocole d'accord du 25 janvier 2007 n'ayant pas entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 devenu L. 2231-6 du code du travail, ce protocole a bien le caractère d'un accord d'entreprise opposable aux salariés comme à l'employeur.

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  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Sous-traitance·
  • Prime·
  • Main-d'oeuvre·
  • Accord·
  • Dommages et intérêts·
  • Ags
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Document parlementaire0

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