Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
Commentaires • 12
Décisions • 333
[…] Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ;
Lire la suite…- Application rétroactive·
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- Eures·
- Protocole
[…] Les parties au protocole d'accord du 25 janvier 2007 n'ayant pas entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 devenu L. 2231-6 du code du travail, ce protocole a bien le caractère d'un accord d'entreprise opposable aux salariés comme à l'employeur.
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- Main-d'oeuvre·
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- Protocole d'accord·
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- Illicite
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 novembre 2017, n° 16/06524
[…] Les parties au protocole d'accord du 25 janvier 2007 n'ayant pas entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 devenu L. 2231-6 du code du travail, ce protocole a bien le caractère d'un accord d'entreprise opposable aux salariés comme à l'employeur.
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- Prime·
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- Accord·
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