Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
Commentaires • 12
Décisions • 333
[…] Qu'il résulte de l'article L. 132-26, qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu soit avec les délégués du personnel, […] dans un cas comme dans l'autre, faute de l'approbation requise, l'accord est réputé non écrit ; qu'au surplus l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.132-10 du Code du travail ;
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.132-10 du code du travail, 15 de la convention collective de la metallurgie des bouches-du-rhone : […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2001, 00-41.167, Inédit
[…] Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ;
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