Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 3 () JORF 20 janvier 1978
Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire.
Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
//LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//.
Commentaires • 19
La loi du 20 août 2008 a notamment modifié, à son article 1er, les critères de l'ancien article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, en ajoutant aux critères fondés sur le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, l'ancienneté du syndicat, […]
Lire la suite…L. 2151-1, 6° L. 2152-1, 3° L. 2152-4, 3° du code du travail Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] L. 133-1 du code du travail doit être écarté ; - CE, 30 décembre 2013, n° 352901, UNIS En ce qui concerne la représentativité des organisations d'employeurs signataires : (...) 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° 15
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Selon l'article L. 133-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, […] — du 19 au 31/01/2015 pour remplacer des collègues sur d'autres rayons,
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[…] Selon l'article L. 133-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. […] Par ailleurs, la société intimée justifie que le véhicule et la remorque avait passé avec succès la visite de contrôle technique respectivement les 22/10/2010 et 19/01/2011.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 avril 2010, n° 09/01933
[…] Même s'il est exact qu'en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse la charge de la preuve est partagée, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article L 133-1 du code du travail, l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire doit, en cas de litige, fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
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Pour exercer leur contrôle, ces derniers disposent des prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du code du travail (droit d'obtenir présentation ou copie de certains documents, droit de communication auprès de divers organismes ou d'audition de certaines personnes). 5 Article L. 8271-8 du code du travail. 6 Article L. 8224-1 du même code. 7 Article L. 8224-2 du même code. 8 Selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. 9 Selon celles prévues par l'article 131-26 du code pénal. 10 Dans les conditions précisées par l'article 121-2 du code pénal. 11 L'article […] La seconde QPC était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, […]
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