Article L133-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 F AL. 1 A 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2261-9 du Code du travail, Code du travail L2261-19, L2261-20, R2261-1, Code du travail - art. L2261-20 (VD), Code du travail - art. L2261-19 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 3 () JORF 20 janvier 1978

A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'employeurs ou de salariés intéressés considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire.
Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire.
Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
//LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
14 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Pour exercer leur contrôle, ces derniers disposent des prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du code du travail (droit d'obtenir présentation ou copie de certains documents, droit de communication auprès de divers organismes ou d'audition de certaines personnes). 5 Article L. 8271-8 du code du travail. 6 Article L. 8224-1 du même code. 7 Article L. 8224-2 du même code. 8 Selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. 9 Selon celles prévues par l'article 131-26 du code pénal. 10 Dans les conditions précisées par l'article 121-2 du code pénal. 11 L'article […] La seconde QPC était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2018

La loi du 20 août 2008 a notamment modifié, à son article 1er, les critères de l'ancien article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, en ajoutant aux critères fondés sur le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, l'ancienneté du syndicat, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

L. 2151-1, 6° L. 2152-1, 3° L. 2152-4, 3° du code du travail Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] L. 133-1 du code du travail doit être écarté ; - CE, 30 décembre 2013, n° 352901, UNIS En ce qui concerne la représentativité des organisations d'employeurs signataires : (...) 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° 15

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Décisions116


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Cour de cassation, 24 novembre 1983, n° 81-40/695
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 133-1 et L. 133-6 du Code du travail, ainsi que des articles 1er et suivants de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens, syndics de copropriétés et des sociétés immobilières du 5 juillet 1956 :

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  • Syndic de copropriété·
  • Sociétés immobilières·
  • Peintre·
  • Administrateur·
  • Champ d'application·
  • Employeur·
  • Extensions·
  • Convention collective nationale·
  • Syndic·
  • Copropriété

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 novembre 2019, n° 18/00191
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 133-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, […] — du 19 au 31/01/2015 pour remplacer des collègues sur d'autres rayons,

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Avertissement·
  • Étiquetage·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Règlement intérieur·
  • Indemnité
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