Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement / Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
Article L133-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 6, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982
A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
Commentaires • 19
La loi du 20 août 2008 a notamment modifié, à son article 1er, les critères de l'ancien article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, en ajoutant aux critères fondés sur le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, l'ancienneté du syndicat, […]
Lire la suite…L. 2151-1, 6° L. 2152-1, 3° L. 2152-4, 3° du code du travail Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] L. 133-1 du code du travail doit être écarté ; - CE, 30 décembre 2013, n° 352901, UNIS En ce qui concerne la représentativité des organisations d'employeurs signataires : (...) 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° 15
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Selon l'article L. 133-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, […] — du 19 au 31/01/2015 pour remplacer des collègues sur d'autres rayons,
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[…] Selon l'article L. 133-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. […] Par ailleurs, la société intimée justifie que le véhicule et la remorque avait passé avec succès la visite de contrôle technique respectivement les 22/10/2010 et 19/01/2011.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 avril 2010, n° 09/01933
[…] Même s'il est exact qu'en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse la charge de la preuve est partagée, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article L 133-1 du code du travail, l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire doit, en cas de litige, fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
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Pour exercer leur contrôle, ces derniers disposent des prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du code du travail (droit d'obtenir présentation ou copie de certains documents, droit de communication auprès de divers organismes ou d'audition de certaines personnes). 5 Article L. 8271-8 du code du travail. 6 Article L. 8224-1 du même code. 7 Article L. 8224-2 du même code. 8 Selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. 9 Selon celles prévues par l'article 131-26 du code pénal. 10 Dans les conditions précisées par l'article 121-2 du code pénal. 11 L'article […] La seconde QPC était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, […]
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