Article L133-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 F

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2121-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 6 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
68 textes citent l'article

Commentaires161


blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2022

[…] « 3. […] Considérant que la communication des documents recueillis par l'administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail alors en vigueur, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet […] #8217;article L. 311-6 du CRPA, précité.

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

La cour a également entaché son arrêt d'erreur de droit en retenant que la FFE ne disposait pas de l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics requise pour être regardée comme un syndicat professionnel au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. […] article L. 2261-19 du code du travail. […] Historiquement, […] mais dès avant la réforme de la représentativité patronale traduite par la loi du 5 mars 2014, vous jugiez que les critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail puis par l'article L. 2121-1 du même code pour les organisations syndicales de salariés valaient aussi pour les organisations représentatives des employeurs. […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

La cour a également entaché son arrêt d'erreur de droit en retenant que la FFE ne disposait pas de l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics requise pour être regardée comme un syndicat professionnel au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. […] article L. 2261-19 du code du travail. […] Historiquement, […] mais dès avant la réforme de la représentativité patronale traduite par la loi du 5 mars 2014, vous jugiez que les critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail puis par l'article L. 2121-1 du même code pour les organisations syndicales de salariés valaient aussi pour les organisations représentatives des employeurs. […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.133-4 » ; qu'aux termes de l'article L.133-4 : "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L.2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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  • Grève·
  • École maternelle·
  • Commune·
  • Service·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Maire·
  • Enseignant·
  • Élève·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0700187
Rejet

[…] — l'UNSA-Fonctionnaires, l'UPRA, le SNATOS EIL et le SNETAP-UNATOS FSU ne peuvent être regardées comme étant des organisations syndicales représentatives au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ; la représentativité de chaque organisation syndicale doit s'apprécier séparément pour les trois fonctions publiques ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Election·
  • Alsace·
  • Justice administrative·
  • Représentativité·
  • Organisation syndicale·
  • Région·
  • Syndicat·
  • Représentant du personnel·
  • Bureau de vote

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2006, 06-60.038, Inédit
Rejet

[…] 2 / que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail qui sont les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, […]

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  • Syndicat·
  • Représentativité·
  • Tribunal d'instance·
  • Filiale·
  • Enseignement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Désignation·
  • Ancienneté·
  • Travail
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