Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 24 () JORF 1er juillet 1975
1. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2. Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour la révision de ce salaire :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification.
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; ces derniers, appliqués au salaire minimum national professionnel de l'ouvrier sans qualification, servent à déterminer les salaires minimums nationaux pour les diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal salaire égal", pour les femmes et les jeunes, et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
3. Les conditions d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
4. Le délai-congé ;
5. Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités ;
6. Les congés payés ;
7. Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
8. Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
9. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
10. Les conditions particulières du travail des femmes et des jeunes dans les entreprises soumises à la convention ;
11. L'indemnité de licenciement ;
12. Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
13. Les conditions d'emploi de personnel temporaire ;
14. Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an.
15. Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
Commentaires • 12
Cette présomption de représentativité ne fait pas obstacle à ce que d'autres organisations syndicales, qui ont une audience importante auprès des salariés ou dans certains secteurs d'activité, prennent part aux négociations dans les entreprises ou bien dans les branches professionnelles, conformément aux articles L. 132-19 et L. 133-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Suite à la demande de la CAPEB, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé, suivant la procédure définie à l'article L. 133-3 du code du travail, de diligenter une enquête, actuellement en cours, et d'apprécier la représentativité de cette organisation au plan national dans le secteur des entreprises artisanales employant plus de dix salariés, dans le respect des critères des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté énoncés à l'article L. 132-2 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.133-4 » ; qu'aux termes de l'article L.133-4 : "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L.2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Lire la suite…- Commune·
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- Justice administrative
[…] Que la société C ajoute que le nom «Gardino» figurant sur l'organigramme correspond à l'enseigne commerciale d'une SARL dénommée B dans laquelle la société RB Développement a pris une participation de 49% le 03 février 2011; que cette société ayant pour activité le négoce de matériaux de construction et de bricolage n'a toujours été composée que de 3 salariés depuis sa création ; […] Que M Z ne démontre pas en quoi son licenciement consécutif à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement invoquée par la société C serait constitutif d'une discrimination au sens des articles L. 1133-2, L. 133-3 et L. 5213-6 du code du travail ;
Lire la suite…- Poste·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 26 février 2009, n° 0802795
[…] à L. 133-12 » ; que selon l'article L. 133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […] sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, […]
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- L'etat
[…] « 3. […] Considérant que la communication des documents recueillis par l'administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail alors en vigueur, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet […] #8217;article L. 311-6 du CRPA, précité.
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