Article L133-4 du Code du travail
Article L133-3
Article L133-5
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Travail de nuit - Convention IDCC 538
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Arrêté du 21 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, […] Publicité Article 13 Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-14 à L. 133-16 du code du travail et L. 133-1 à L. 133-4 du code du travail. […]

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Décisions239

1Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2009, n° 0900271Annulation

[…] Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.» ; qu'aux termes de l'article L. 133 -1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2008, n° 0803898Rejet

[…] — d'établir la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil mentionnée à l'article L.133-7 du même code, et de la transmettre dans les plus brefs délais à l'autorité académique la liste ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code de l'éducation : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L.2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

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3Tribunal administratif de Lille, 21 septembre 2010, n° 0905354Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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