Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés.
2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.
3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;
5. Les indemnités de déplacement ;
6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.
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Décisions • 236
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]
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[…] Il en résulte que l'arrêté du 10 octobre 2008, simplement précédé de la publicité prévue à l'article L.133-4 du code du travail alors applicable qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de X concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce.
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0809335
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'il résulte dudit article L .133-4 que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]
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