Article L133-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 G AL. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2261-10 du Code du travail, Code du travail L2261-21, R2261-2, Code du travail - art. L2261-21 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conventions collectives nationales peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions concernant :
1. Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés.
2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.
3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;
5. Les indemnités de déplacement ;
6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions236


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2009, n° 0900579
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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  • École maternelle·
  • Grève·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Service·
  • Élève·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Responsabilité administrative

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 avril 2018, n° 15/00778
Confirmation

[…] Il en résulte que l'arrêté du 10 octobre 2008, simplement précédé de la publicité prévue à l'article L.133-4 du code du travail alors applicable qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de X concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce.

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  • Adhésion·
  • Produit laitier·
  • Légume·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Union européenne·
  • Soins de santé·
  • Contrats en cours·
  • Commerce de détail·
  • Fruit

3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0809335
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'il résulte dudit article L .133-4 que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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  • Grève·
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  • Élève·
  • Convention internationale
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