Article L133-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 G AL. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2261-10 du Code du travail, Code du travail L2261-21, R2261-2, Code du travail - art. L2261-21 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 6, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982

En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions236


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2009, n° 0900579
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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  • École maternelle·
  • Grève·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Service·
  • Élève·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Responsabilité administrative

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 avril 2018, n° 15/00778
Confirmation

[…] Il en résulte que l'arrêté du 10 octobre 2008, simplement précédé de la publicité prévue à l'article L.133-4 du code du travail alors applicable qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de X concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce.

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  • Adhésion·
  • Produit laitier·
  • Légume·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Union européenne·
  • Soins de santé·
  • Contrats en cours·
  • Commerce de détail·
  • Fruit

3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0809335
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'il résulte dudit article L .133-4 que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]

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  • Grève·
  • École maternelle·
  • Service·
  • Commune·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Maire·
  • Élève·
  • Convention internationale
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