Article L133-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-22 (VD)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 4 () JORF 17 novembre 2001

La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
10 textes citent l'article

Commentaires24


www.berton-associes.fr · 4 octobre 2016

En effet, dans l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, le juge avait estimé que « la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail » et conclu que « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un

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Décisions382


1Cour d'appel de Lyon, du 3 juin 2004, 2000/06259
Infirmation

[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Identité de situation·
  • Egalité des salaires·
  • Conditions·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Associations

2Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2006, n° 04/05994
Confirmation

[…] Attendu, d'abord, que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

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  • Rhône-alpes·
  • Assurance maladie·
  • Protocole d'accord·
  • Classification·
  • Rappel de salaire·
  • Intérêt légal·
  • Point de départ·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 05/00917
Infirmation

[…] AFFAIRE : N° RG 05/00917 […] Il résulte des dispositions des articles L 133-5 4° et L 136-2 8° du code du travail que ' l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe d'une même entreprise pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.'

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  • Objectif·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Département·
  • Ags·
  • Insuffisance de résultats·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires·
  • Licenciement·
  • Salarié
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