Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
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Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.
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[…] Qu'ayant constate que la societe savim exercait essentiellement une activite de gestion d'immeubles, la cour d'appel, rejetant les conclusions pretendument delaissees, a, par une fausse application de l'article l. 133-10 du code du travail, decide qu'elle devait regir les rapports entre les parties ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1983, 30316 32345, publié au recueil Lebon
[…] Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives », […]
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