Article L133-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version27/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 1 AL. 1, 2, 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2261-6 du Code du travail, Code du travail - art. L2261-26 (VD), Code du travail L2261-26, R2261-4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives prévue à l'article L. 136-1 ci-après.
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions31


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 avril 1982, 21531, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.

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  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Extension·
  • Extensions·
  • Prothésiste·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Abroger·
  • Participation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1982, 80-40.872, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Qu'ayant constate que la societe savim exercait essentiellement une activite de gestion d'immeubles, la cour d'appel, rejetant les conclusions pretendument delaissees, a, par une fausse application de l'article l. 133-10 du code du travail, decide qu'elle devait regir les rapports entre les parties ;

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  • Activités hors des limites territoriales prévues·
  • Convention collective du 5 juillet 1956·
  • Arrêté d'extension du 2 septembre 1957·
  • Gratification de treizième mois·
  • Société de gérance d'immeubles·
  • Avenant régional la prévoyant·
  • Société de gérance d'immeuble·
  • 1) conventions collectives·
  • 2) conventions collectives·
  • Catégorie professionnelle

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1983, 30316 32345, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives », […]

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  • Conventions collectives -extension·
  • Extension du champ professionnel·
  • Avenant·
  • Champ d'application·
  • Accord·
  • Prime d'ancienneté·
  • Chambre syndicale·
  • Travail·
  • Extensions·
  • Convention collective
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