Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement / Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement
Article L133-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 15 () JORF 27 mai 2005
Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales étendues peuvent être étendus respectivement par arrêté du préfet de région ou du préfet de département.
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Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.
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[…] Qu'ayant constate que la societe savim exercait essentiellement une activite de gestion d'immeubles, la cour d'appel, rejetant les conclusions pretendument delaissees, a, par une fausse application de l'article l. 133-10 du code du travail, decide qu'elle devait regir les rapports entre les parties ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1983, 30316 32345, publié au recueil Lebon
[…] Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives », […]
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